Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
200.L'indexation prévue à l'article 188 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 195.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, de l'article 189. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 190 et 191 s'appliquent à la réduction de ce plafond, pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 191 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 56 et 176; ».
200.L'indexation prévue à l'article 188 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, de l'article 189. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 190 et 191 s'appliquent à la réduction de ce plafond, pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 191 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 56 et 176; ».
200.L'indexation prévue à l'article 188 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, de l'article 189. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 190 et 191 s'appliquent à la réduction de ce plafond, pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 191 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 56 et 176; ».